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Lois et règlements
2012, ch. 117
- Loi sur les actes d’intrusion
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Non-responsabilité de l’occupant
9
L’occupant n’est tenu, dans les lieux qu’il occupe, à aucun devoir de diligence à l’égard d’un intrus, notamment celui qui conduit un véhicule à moteur ou qui en est le passager ou encore qui est pris en remorque par un tel véhicule, exception faite du devoir :
a
)
de ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer un préjudice ou un dommage à l’intrus ou à ses biens;
b
)
de ne pas faire preuve d’insouciance téméraire à l’égard de la présence de l’intrus ou de ses biens.
1983, ch. T-11.2, art. 9; 1985, ch. 70, art. 6; 1989, ch. 42, art. 6; 2023, ch. 34, art. 8
2014-01-01
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Non-responsabilité de l’occupant
9
L’occupant d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6 n’est tenu à aucun devoir de diligence à l’égard d’une personne qui est un intrus et qui a pris place comme conducteur ou passager à bord d’un véhicule à moteur ou qui est prise en remorque par un véhicule à moteur lorsque ce dernier a servi à la commission d’une infraction à la présente loi sur cette terre, exception faite du devoir de ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer un préjudice ou un dommage à une personne ou à des biens et de ne pas agir au mépris insouciant de la présence d’une personne ou de biens.
1983, ch. T-11.2, art. 9; 1985, ch. 70, art. 6; 1989, ch. 42, art. 6
2013-03-01
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Non-responsabilité de l’occupant
9
L’occupant d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6 n’est tenu à aucun devoir de diligence à l’égard d’une personne qui est un intrus et qui a pris place comme conducteur ou passager à bord d’un véhicule à moteur ou qui est prise en remorque par un véhicule à moteur lorsque ce dernier a servi à la commission d’une infraction à la présente loi sur cette terre, exception faite du devoir de ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer un préjudice ou un dommage à une personne ou à des biens et de ne pas agir au mépris insouciant de la présence d’une personne ou de biens.
1983, ch. T-11.2, art. 9; 1985, ch. 70, art. 6; 1989, ch. 42, art. 6
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